Image du texte original de l'Accord
• Textes généraux
Ministère des affaires étrangères
• Procès-verbal
de la première réunion [4-6 avril 2001]
de la commission
mixte consultative franco-libanaise
instituée
par l’accord concernant la coopération
en certaines
matières familiales du 12 juillet 1999.
Décret no 2000-836 du 25 août 2000 portant publication
de l'accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République libanaise concernant la coopération
en certaines matières familiales, signé à Paris le
12 juillet 1999 (1)
NOR : MAEJ0030034D Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif
à la ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise concernant la coopération en certaines matières familiales, signé à Paris le 12 juillet 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 2000.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE CONCERNANT LA COOPERATION
EN CERTAINES MATIERES FAMILIALES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République libanaise,
Désireux de promouvoir la coopération entre les deux
Etats ;
Considérant les dispositions de la Convention des Nations unies
relative aux droits de l'enfant, signée à New York en 1989,
et en particulier les dispositions de l'article 11 selon lequel les Etats
parties doivent prendre les mesures nécessaires pour lutter contre
les déplacements illicites d'enfants à l'étranger
et les non-retours illicites de ces enfants et, à cette fin, favoriser
la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux à
cet égard ;
Considérant les dispositions de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires, signée à Vienne en 1963, et notamment
les dispositions des alinéas 5 e et h, en vertu desquels les fonctions
consulaires consistent entre autres à prêter secours aux ressortissants
de l'Etat d'envoi et à sauvegarder, dans les limites fixées
par les lois et règlements de l'Etat de résidence, les intérêts
des enfants mineurs qui sont des ressortissants de l'Etat d'envoi ;
Reconnaissant que les questions portant sur le statut personnel, en
particulier celles concernant la garde des enfants, peuvent fréquemment
présenter des aspects douloureux justifiant la recherche, au niveau
bilatéral, d'une solution équitable et humaine ;
Soucieux du respect des lois et des décisions des tribunaux de
chacun des deux Etats ;
Désireux de promouvoir et de favoriser la coopération
en ces matières entre les deux Etats pour régler ces questions,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
1. Est instituée une Commission mixte consultative, formée
pour chacune des deux Parties de représentants des ministères
de la justice, des affaires étrangères et de l'intérieur.
2. Chacune des deux Parties peut adjoindre à sa délégation
d'autres experts en fonction de la spécificité des affaires
présentées à la Commission.
3. Chaque Partie désignera en outre un coordinateur afin d'assurer
le suivi des travaux de la Commission et la liaison avec l'autre Partie.
Article 2
La Commission est une instance de concertation, de coordination et de
consultation pour les autorités compétentes de chacune des
deux Parties.
Article 3
La Commission examine les dossiers concernant des ressortissants de l'une ou l'autre des deux Parties relatifs à l'exercice des droits de garde et de visite et à la protection des droits de l'enfant, en vue d'en faciliter le règlement, y compris par la recherche de solutions amiables.
Article 4
A ces fins, la Commission :
a) Prend toutes dispositions nécessaires pour aider à
la conciliation entre les Parties en présence, en vue notamment
de faciliter le retour de l'enfant déplacé illicitement ou
l'exercice du droit de visite du parent qui n'en a pas la garde ;
b) Assure l'information des parents sur la localisation, la situation
matérielle et morale des enfants ainsi que sur l'état des
procédures en cours ;
c) Facilite la circulation des enfants et des parents entre les territoires
des deux Parties en vue d'assurer l'exercice effectif du droit de tout
enfant d'avoir des relations personnelles directes et régulières
avec chacun de ses parents séparés, sauf circonstances exceptionnelles
mettant directement en danger la santé physique ou morale de l'enfant
;
d) Entreprend les démarches nécessaires pour faciliter
l'obtention de visas et, le cas échéant, de permis de sortie
de l'enfant ou du parent qui n'en a pas la garde ;
e) Veille à promouvoir une coopération étroite
entre les autorités compétentes des deux Parties et la communication
à ces dernières des renseignements et documents relatifs
aux dossiers qui lui sont soumis.
Article 5
L'activité de la Commission ne préjudicie en aucune manière
les autres modes de communication et d'examen des dossiers entre les deux
Parties non plus que leur règlement par les autorités compétentes.
Article 6
Les dossiers soumis à la Commission sont transmis par la voie
diplomatique.
Article 7
La Commission se réunit à la demande de l'une ou l'autre
Partie chaque fois que nécessaire, à une date convenue d'un
commun accord.
Article 8
La Commission peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer.
Article 9
La Commission établit un rapport de ses réunions et consigne
ses conclusions par écrit ; elle garantit la confidentialité
des renseignements qui portent sur les dossiers étudiés.
Article 10
Les Parties se consulteront pour résoudre les problèmes touchant à l'interprétation ou l'application du présent Accord.
Article 11
Aucune disposition du présent Accord ne peut restreindre ou affecter
les droits et obligations de chaque Partie qui découlent d'autres
conventions internationales.
Article 12
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des
procédures requises pour la mise en vigueur du présent Accord.
Cet Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois
qui suit la date de la dernière notification.
Article 13
Le présent Accord s'applique à tout dossier présenté par l'une ou l'autre Partie même si les faits sur lesquels il repose sont antérieurs à l'entrée en vigueur du présent Accord.
Article 14
Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée.
Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord à
n'importe quel moment en donnant un préavis écrit à
l'autre Partie à cet effet. La dénonciation prend effet six
mois après la réception du préavis.
En foi de quoi les représentants des deux Parties, dûment
autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs,
ont signé le présent Accord.
Fait en double exemplaire à Paris le 12 juillet 1999 dans les
langues française et arabe, chaque version faisant également
foi.
|
de la République française : Elisabeth Guigou garde des sceaux, ministre de la justice |
de la République libanaise : Joseph Chaoul ministre de la justice |
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars
2000.
La première réunion de la commission mixte consultative
se tiendra à Beyrouth les 4, 5 et 6 avril 2001.
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